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L'appropriation de la Joconde par François 1er au titre du droit d'aubaine en 1519

 

Cette procédure vise à obtenir que soit déclarée inexistante la décision de spoliation illicite prise par le roi François 1er concernant le portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dit "La Joconde" peint par Léonard de Vinci, actuellement exposé dans son département de peinture par le musée du Louvre.

En l'absence de lettre de naturalité, de testament, d'acte de vente ou de donation, le portrait de "La Joconde" a été illégalement acquis par François 1er au titre du droit d'aubaine qui constituait une loi générale du royaume en vertu de l'ordonnance du 21 avril 1475 du roi Louis XI  attribuant à la Couronne les biens des étrangers décédés en France.

Cette acquisition, en tant qu'elle continue encore aujourd'hui à produire ses effets, est contraire aux articles 1 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquels articles consacrent et protègent les principes d'égalité et de propriété individuelle. Par ailleurs l'ordonnance royale du 21 avril 1475, fondement juridique sur la base duquel le roi François 1er s'est approprié "La Joconde" en faisant valoir le droit d'aubaine dont les conséquences perdurent à ce jour, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution actuelle de la cinquième République et son Préambule garantissent. La décision attaquée repose donc sur une base contraire au droit, étant précisé qu'une question prioritaire de constitutionnalité concernant  l'ordonnance royale du 21 avril 1475 a également été  déposée par mémoire séparé enregistré le 18 février 2024. L'illégalité de la décision attaquée est d'une telle gravité au regard des principes fondamentaux d'égalité et de propriété qu'elle constitue un acte inexistant au sens de la jurisprudence constante du Conseil d'État (Arrêt d'Assemblée du 31 mai 1957 - req.n° 26188) aux termes de laquelle "les actes administratifs affectés d’une illégalité particulièrement grave et flagrante doivent être regardés comme inexistants et sont considérés comme nuls et non avenus". Il est précisé qu'un acte inexistant n'est pas frappé par la prescription et qu'il peut être attaqué devant le juge administratif sans condition de délai.

Deux historiens italiens Alessandro Vezzosi et Agnese Sabato ont découvert au moins  14 descendants directs vivants de Léonard de Vinci.

Ces 14 descendants directs sont en fait issus des lignées de ses frères et sœurs, l’artiste, lui, n’ayant jamais eu d’enfants.  Leur enquête, qui date de 2021, publiée dans la revue Human Evolution et relayée par le quotidien britannique The Guardian ("The New Genealogical Tree of the Da Vinci Family for Leonardo’s DNA. Ancestors and descendants in direct male line down to the present XXI generation") révèle que les 14 descendants ont entre 1 et 85 ans et vivent en Toscane, la région italienne natale de Léonard de Vinci.

Les deux chercheurs ont procédé à des analyses ADN, en plus de décortiquer une ligne généalogique vieille de 690 ans, à travers des registres d’églises et des registres fonciers de la région.

Pas moins de 21 générations sont concernées, de 1331, année de naissance de son grand-père, à aujourd’hui. Elles incluent cinq branches familiales. Léonardo da Vinci a eu 22 demi-frères. Pour parvenir à leurs résultats, les chercheurs ont suivi le chromosome Y, transmis de père en fils, resté presque inchangé pendant 25 générations.

Il apparaît clairement qu'il existe aujourd'hui des descendants directs de Léonard de Vinci, dont certains n'ont pas été identifiés, seuls 14 d'entre eux ayant pu être retrouvés par l'enquête susvisée, sans d'ailleurs que leurs noms aient été révélés.

"La Joconde" est susceptible d'appartenir à ces héritiers dans la mesure où l'acte initial d'appropriation par François 1er sous couvert du droit d'aubaine est juridiquement inexistant et n'a pu produire aucun effet ni créer aucun droit au profit de l'État français.

Il est rappelé que "La Joconde" est actuellement évaluée à un prix se situant autour de 2 milliards d'euros.

Pour un résumé complet de cette affaire, il convient de se reporter à la monographie intitulée "L'appropriation controversée de la Joconde par le roi François 1er et ses conséquences au regard de la potentielle revendication de la propriété du tableau par les descendants de Léonard de Vinci"

Voir :

Sur Academia (cliquez pour lire)

Sur Leibniz Intitut (cliquez pour lire)

Le document est également consultable en cliquant ici

International Restitutions a déposé un recours en déclaration d'inexistence devant le Conseil d'État français. Il convient de préciser que cette requête a été jugée de manière non contradictoire et sans instruction. Le mémoire introductif d'instance n'a pas été transmis à la partie adverse.

Après avoir écarté la gestion d'affaires  qu'International entendait exercer pour le compte des descendants des héritiers du peintre, le Conseil d'État a décidé, par arrêt n°491862 du 14 mai 2024,  que la requête était irrecevable dans la mesure où "seuls les légitimes propriétaires ont intérêt, le cas échéant, à introduire une action en justice pour obtenir la restitution".

Le Conseil d'État confirme ainsi sa jurisprudence dans l'affaire du sac du Palais d'Été de Pékin (voir la procédure engagée par International Restitutions)

Cette décision ne ferme donc pas la porte à un recours des héritiers de Léonard de Vinci qui conservent la possibilité de  demander la restitution de la Joconde à la justice française.

Cette jurisprudence fixe la position du juge administratif français au niveau de la recevabilité des requêtes en matière de restitution des objets d'art  et lève l'hypothèque de l'épuisement des voies de recours internes pour saisir le juge international (procédures de plaintes auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et procédures spéciales au titre des experts indépendants notamment).

La voie est donc ouverte pour International Restitutions qui  va pouvoir introduire une série de requêtes devant les instances internationales pour les spoliations des objets culturels dont sont victimes en particulier les peuples autochtones.

Il y a lieu de préciser que le Conseil d'État a estimé devoir assortir sa décision d'une amende pour recours abusif d'un montant de 3000 €. International Restitutions a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme dans la mesure où le Conseil d'État français  a insuffisamment motivé sa décision pour déclarer irrecevable la requête au titre de la gestion d'affaires, étant rappelé que la jurisprudence internationale sanctionne le manquement au droit à un jugement motivé.

Par décision n°14691/24 en date du 12 septembre 2024 (Affaire International Restitutions contre France), la Cour européenne des droits de l'homme, statuant à juge unique, a estimé que les allégations sur le terrain de l'article 6-1 de la Convention concernant l'insuffisance de motivation de l'arrêt du Conseil d'État ne rentraient pas dans le champ d'application de cette disposition.

Cette décision ne donne aucune motivation sur les raisons de droit ayant entraîné une telle irrecevabilité "ratione materiae". C'est le serpent qui se mord la queue.

Selon la Cour, l'insuffisance de la motivation de la décision du Conseil d'État français ne relèverait donc pas de l'article 6-1 de la Convention protégeant le droit au procès équitable. Cela revient à dire qu'une juridiction nationale n'est pas tenue de motiver de manière circonstanciée ses décisions. Cette décision de la Cour est contraire à sa propre jurisprudence en matière de droit au procès équitable (voir le contenu de la requête devant la CEDH ci-dessous).

Il convient de préciser que la Cour européenne des droits de l'homme est destinataire de plusieurs  milliers de requêtes chaque année. Par son Protocole n°14 entré en vigueur le 1er juin 2010, la Cour a modifié sa procédure pour faire face à l'inflation des requêtes dont elle est saisie en exigeant désormais que le préjudice soit "important". Par ailleurs, plus de 95% des requêtes sont déclarées irrecevables après un simple examen très sommaire à juge unique, ici le juge Georgien Lado CHANTURIA. Dans la pratique, une équipe de juristes assistant le juge unique ne retient que les affaires paraissant mériter la transmission du dossier à un comité de trois juges ou à une chambre de la Cour. Les autres dossiers sont systématiquement rejetés. Tel a été le cas en l'espèce. Cette décision d'irrecevabilité est définitive et n'est susceptible d'aucun recours.

Le dossier n'est cependant pas clos. En effet, International Restitutions a décidé de saisir le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Il convient de préciser que cette instance n'est pas compétente pour examiner les recours en cours d'examen par une autre instance internationale. Au cas présent, le recours ayant été définitivement déclaré irrecevable par la Cour européenne des droits de l'homme sans examen au fond, rien ne s'oppose à ce que le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies examine les éventuelles violations commises, en particulier au regard du refus de prise en compte de la gestion d'affaires.

Les plaintes devant les organes des Nations Unies en matière de respect des droits de l'homme revêtent un caractère confidentiel durant la durée de la procédure. Les différents éléments de ce dossier ne seront donc rendus publics qu'à l'issue de la phase d'instruction.

La procédure de cette affaire est reproduite ci-dessous


Mémoire introductif d'instance d'International Restitutions (cliquez pour lire)


Mémoire Question Prioritaire de Constitutionnalité (cliquez pour lire)

Erratum (cliquez pour lire)

Sens des conclusions du rapporteur public (cliquez pour lire)

Observations sens des conclusions du rapporteur public (cliquez pour lire)


Conclusions du rapporteur public (cliquez pour lire)

Arrêt n° 491862 rendu le 14 mai 2024 (cliquez pour lire)


Requête devant la Cour européenne des droits de l'homme (cliquez pour lire)

Décision d'irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l'homme du 12 septembre 2024 (cliquez pour lire)

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